La Cour de cassation vient de juger que les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce qui écartent la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Ainsi, pour retenir la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif, il est nécessaire de caractériser une faute de gestion qui ne peut être qu’une simple négligence du dirigeant : Cass.com.2 oct.2024, n°23-15.995.
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