On sait que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans (article 2224 du code civil).
Mais est ce que la prescription court entre époux, les partenaires de PACS ou les concubins ?
Entre époux :
L’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas et est suspendue entre époux et les partenaires de PACS. Ce qui signifie que la prescription, pour les prêts d’argent ou créance de toute sorte entre les futurs époux, court de la date de sa réalisation puis est suspendue pendant la durée du mariage, et reprend son cours dès le prononcé du divorce.
Il convient néanmoins de distinguer les époux mariés sous le régime de la communauté de ceux mariés sous le régime de séparation de biens.
1/ Sous le régime de la communauté
Dans ce cas pas de surprise, le délai de droit commun (5ans) commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Si le prêt est survenu pendant le mariage, la prescription court dès que le jugement de divorce est devenu définitif (à la date de la dernière signature des actes d’acquiescement au jugement des époux, à la date signature convention de divorce, 1 mois après la signification du jugement si aucun appel n’a été interjeté).
2/ Sous le régime de séparation des biens
Par arrêt en date du 18 mai 2022, la Cour de cassation est venue préciser que les créances qu’un époux séparé de biens et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, par 5 ans : Cass.civ 1ère, 18 mai 2022, n°20-20.725.
Concubins
Pas de suspension de la prescription entre concubins. Cette situation serait source d’inégalité selon les juges de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2024 qui répondait à deux questions prioritaires de constitutionnalité. La conclusion de la Haute juridiction est très claire, la différence de traitement des concubins est fondée par la différence de situation qui est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit : Cass.civ.1ère, QPC, 1er juillet 2024, n°24-10.157
Deux personnes vivant en concubinage avaient acquis en indivision un bien immobilier destiné au logement de famille. Postérieurement à leur séparation, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avait été ordonnée judiciairement.
La cour d’appel avait déclaré prescrites tant la créance d’apport du concubin que les créances de conservation du bien indivis nées antérieurement.
Deux questions prioritaires de constitutionnalité avaient été soumises aux juges de cassation.
1/ Il s’agissait de savoir si le fait d’exclure les concubins du bénéfice de suspension de cette prescription ne méconnaissait pas le principe d’égalité garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 1er de la Constitution.
La Haute juridiction a répondu que la différence de traitement qui résulte entre les personnes mariées ou pacsées et les concubins est fondée sur une différence de situation qui est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
2/ La deuxième question portait sur le fait de savoir si l’article 2236 du Code civil qui contraint le concubin à agir en justice contre l’autre pendant le cours du concubinage pour interrompre la prescription de 5 ans ne méconnaissait pas le droit de mener une familiale normale.
Les juges de cassation ont estimé que l’article contesté ne peut entraîner une atteinte au droit des concubins à mener une vie familiale normale en ce qu’il n’impose nullement au concubin qui détient une créance contre l’autre d’agir en justice pendant la durée de leur relation afin d’éviter la prescription.