Cass. civ 1ère, 23 oct.2024, n°22-17.103
En l’espèce, un jugement de divorce aux torts exclusifs de l’époux a été rendu en 2019 et ce dernier a interjeté appel de cette décision. L’appel de l’époux était limité aux effets du divorce et non sur le prononcé du divorce.
L’épouse a formé un appel incident.
Le mari a contesté l’appel incident de son ex-épouse car selon lui si cette dernière avait bien intérêt à critiquer les chefs d’un jugement portant sur les conséquences du divorce, elle était néanmoins dépourvue de tout intérêt à critiquer le principe du divorce pour lequel elle avait obtenu gain de cause – le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
La cour d’appel avait retenu que l’ex-épouse « avait un intérêt à agir dès lors que le prononcé du divorce met fin, ipso facto, aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation ». La cour d’appel retenait ainsi qu’elle avait intérêt à ce que le devoir de secours perdure encore pendant la procédure d’appel qui empêchait le jugement d’acquérir force de chose jugée.
La Cour de cassation, au visa de l’article 546 du Code de procédure civile, a rappelé que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt et que cet intérêt réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En déclarant recevable l’appel incident – visant à critiquer le principe du divorce – alors que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l’époux, conformément aux prétentions de l’épouse, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’épouse était dès lors dépourvue d’intérêt à agir.
L’effet suspensif de l’appel, empêchant le jugement de divorce d’acquérir force de chose jugée, ne représente pas un intérêt à interjeter appel dans le but d’obtenir la poursuite du devoir de secours.