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	<title>droit de la famille Archives - Cabinet d&#039;avocat Lyon</title>
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	<description>Hélène Tourniaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 21:09:19 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>Un époux peut-il faire un appel incident dans le seul but de faire perdurer le devoir de secours qu’il perçoit ? Non, répond la Cour de cassation.</title>
		<link>https://avocat-tourniaire.fr/un-epoux-peut-il-faire-un-appel-incident-dans-le-seul-but-de-faire-perdurer-le-devoir-de-secours-quil-percoit-non-repond-la-cour-de-cassation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-epoux-peut-il-faire-un-appel-incident-dans-le-seul-but-de-faire-perdurer-le-devoir-de-secours-quil-percoit-non-repond-la-cour-de-cassation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[public]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 21:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[droit de la famille]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cass. civ 1ère, 23 oct.2024, n°22-17.103 En l’espèce, un jugement de divorce aux torts exclusifs de l’époux a été rendu en 2019 et ce dernier a interjeté appel de cette décision. L’appel de l’époux était limité aux effets du divorce</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><u>Cass. civ 1ère, 23 oct.2024, n°22-17.103</u></h3>
<p>En l’espèce, un jugement de divorce aux torts exclusifs de l’époux a été rendu en 2019 et ce dernier a interjeté appel de cette décision. L’appel de l’époux était limité aux effets du divorce et non sur le prononcé du divorce.</p>
<p>L’épouse a formé un appel incident.</p>
<p>Le mari a contesté l’appel incident de son ex-épouse car selon lui si cette dernière avait bien intérêt à critiquer les chefs d’un jugement portant sur les conséquences du divorce, elle était néanmoins dépourvue de tout intérêt à critiquer le principe du divorce pour lequel elle avait obtenu gain de cause – le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l’époux.</p>
<p>La cour d’appel avait retenu que l’ex-épouse « avait un intérêt à agir dès lors que le prononcé du divorce met fin, ipso facto, aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l&rsquo;ordonnance de non-conciliation ». La cour d’appel retenait ainsi qu’elle avait intérêt à ce que le devoir de secours perdure encore pendant la procédure d’appel qui empêchait le jugement d’acquérir force de chose jugée.</p>
<p>La Cour de cassation, au visa de l’article 546 du Code de procédure civile, a rappelé que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt et que cet intérêt réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En déclarant recevable l’appel incident – visant à critiquer le principe du divorce – alors que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l’époux, conformément aux prétentions de l’épouse, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’épouse était dès lors dépourvue d’intérêt à agir.</p>
<p><strong>L’effet suspensif de l’appel, empêchant le jugement de divorce d’acquérir force de chose jugée, ne représente pas un intérêt à interjeter appel dans le but d’obtenir la poursuite du devoir de secours.</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La prescription entre époux</title>
		<link>https://avocat-tourniaire.fr/la-prescription-entre-epoux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prescription-entre-epoux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[public]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 21:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[droit de la famille]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>On sait que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans (article 2224 du code civil). Mais est ce que la prescription court entre époux, les partenaires de PACS ou les concubins ? &#160; Entre époux : L’article</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>On sait que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans (article 2224 du code civil).<br />
Mais est ce que la prescription court entre époux, les partenaires de PACS ou les concubins ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><u>Entre époux :</u></h3>
<p>L’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas et est suspendue entre époux et les partenaires de PACS. Ce qui signifie que la prescription, pour les prêts d’argent ou créance de toute sorte entre les futurs époux, court de la date de sa réalisation puis est suspendue pendant la durée du mariage, et reprend son cours dès le prononcé du divorce.<br />
Il convient néanmoins de distinguer les époux mariés sous le régime de la communauté de ceux mariés sous le régime de séparation de biens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">1/ Sous le régime de la communauté </span></h3>
<p>Dans ce cas pas de surprise, le délai de droit commun (5ans) commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.<br />
Si le prêt est survenu pendant le mariage, la prescription court dès que le jugement de divorce est devenu définitif (à la date de la dernière signature des actes d’acquiescement au jugement des époux, à la date signature convention de divorce, 1 mois après la signification du jugement si aucun appel n’a été interjeté).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">2/ Sous le régime de séparation des biens </span></h3>
<p>Par arrêt en date du 18 mai 2022, la Cour de cassation est venue préciser que les créances qu&rsquo;un époux séparé de biens et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, par 5 ans : Cass.civ 1ère, 18 mai 2022, n°20-20.725.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">Concubins</span></h3>
<p>Pas de suspension de la prescription entre concubins. Cette situation serait source d’inégalité selon les juges de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2024 qui répondait à deux questions prioritaires de constitutionnalité. La conclusion de la Haute juridiction est très claire, la différence de traitement des concubins est fondée par la différence de situation qui est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit : Cass.civ.1ère, QPC, 1er juillet 2024, n°24-10.157</p>
<p>Deux personnes vivant en concubinage avaient acquis en indivision un bien immobilier destiné au logement de famille. Postérieurement à leur séparation, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage avait été ordonnée judiciairement.</p>
<p>La cour d’appel avait déclaré prescrites tant la créance d’apport du concubin que les créances de conservation du bien indivis nées antérieurement.</p>
<p>Deux questions prioritaires de constitutionnalité avaient été soumises aux juges de cassation.</p>
<p><strong>1/</strong> Il s’agissait de savoir si le fait d’exclure les concubins du bénéfice de suspension de cette prescription ne méconnaissait pas le principe d’égalité garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 1er de la Constitution.</p>
<p>La Haute juridiction a répondu que la différence de traitement qui résulte entre les personnes mariées ou pacsées et les concubins est fondée sur une différence de situation qui est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.</p>
<p><strong>2/ </strong>La deuxième question portait sur le fait de savoir si l’article 2236 du Code civil qui contraint le concubin à agir en justice contre l’autre pendant le cours du concubinage pour interrompre la prescription de 5 ans ne méconnaissait pas le droit de mener une familiale normale.</p>
<p>Les juges de cassation ont estimé que l’article contesté ne peut entraîner une atteinte au droit des concubins à mener une vie familiale normale en ce qu’il n’impose nullement au concubin qui détient une créance contre l’autre d’agir en justice pendant la durée de leur relation afin d’éviter la prescription.</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Divorce par consentement mutuel</title>
		<link>https://avocat-tourniaire.fr/divorce-par-consentement-mutuel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=divorce-par-consentement-mutuel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[public]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 11:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[droit de la famille]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les divorces amiables :  Le divorce par consentement mutuel (divorce amiable sans juge) &#160; &#160; DIVORCE SANS JUGE Comment ça marche ? Depuis le 1er janvier 2017, les époux peuvent divorcer sans avoir à saisir le juge. Chaque époux désigne son avocat. Les conseils</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><u>Les divorces amiables :</u></strong></h1>
<h2><strong><u> Le divorce par consentement mutuel (divorce amiable sans juge)</u></strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-664 " src="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/08/Pasted-into-Divorce-par-consentement-mutuel-1.png" width="388" height="146" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>DIVORCE SANS JUGE</h3>
<h3><u>Comment ça marche ?</u></h3>
<p>Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, les époux peuvent divorcer sans avoir à saisir le juge.</p>
<p>Chaque époux désigne son avocat.</p>
<p>Les conseils rédigent ensemble une convention de divorce faisant état des accords des parties sur le principe et les effets du divorce (l’attribution du domicile conjugal, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement des enfants, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, etc…).</p>
<p>Si les époux, mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d’un bien immobilier,  l’intervention d’un notaire est indispensable pour qu’ils puissent soit le conserver en indivision (convention d’indivision) soit l’attribuer à l’un d’entre eux en contrepartie d’une soulte. L’Etat liquidatif sera annexé à la convention du divorce avec laquelle il fera corps.</p>
<p><img decoding="async" width="431" height="284" class="wp-image-666 size-full alignright" style="text-align: right;" src="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/08/Pasted-into-Divorce-par-consentement-mutuel-2.jpg" srcset="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/08/Pasted-into-Divorce-par-consentement-mutuel-2.jpg 431w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/08/Pasted-into-Divorce-par-consentement-mutuel-2-300x198.jpg 300w" sizes="(max-width: 431px) 100vw, 431px" /></p>
<p>Une fois le projet de la convention établi et validé par les époux, chaque avocat l’adresse à son client par lettre recommandée avec AR.</p>
<p>La convention ne peut être signée qu’après un délai de réflexion de 15 jours à compter de la date de réception du LRAR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une fois ce délai passé, les parties et leurs conseils se réunissent pour la signature des conventions en cinq exemplaires (chaque époux conserve un exemplaire, un exemplaire pour chaque conseil  et un cinquième est destiné à être adressé au notaire aux fins de dépôt au rang des minutes).</p>
<p>La convention et ses annexes sont ensuite transmises au notaire qui dispose de 15 jours pour procéder à son dépôt  au rang des minutes, ce qui a pour conséquence de rendre effectif le divorce.</p>
<p>Le divorce devient opposable aux tiers par sa transcription sur l’acte de mariage et les actes de naissances des époux. Cette formalité sera effectuée par vos conseils.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Et si l’un des époux n’est pas français ? et si le mariage a été célébré ou retranscrit à l’étranger?</strong></h3>
<p>Nous ne sommes pas en présence d’un jugement de divorce mais d’une convention. Par conséquent,  en présence d’un élément d’extranéité (la nationalité étrangère d’un des époux ou la double nationalité ou encore le mariage célébré ou retranscrit à l’étranger) ce type de divorce peut poser de réelles difficultés s’agissant de sa reconnaissance par l’autre pays concerné.</p>
<p>Certains pays même hors UE reconnaissent ce type de divorce et leur retranscription ne pose aucune difficulté à l’instar de MAROC alors que certains pays dans UE refusent cette reconnaissance (Danemark).</p>
<p>D’où l’importance au cas par cas d’interroger les consulats concernés.</p>
<p>Il existe également des pratiques pour contourner ce genre de difficultés mais elles consistent toujours dans la saisine du juge après le divorce. Ainsi les époux peuvent prévoir dans la convention que le juge sera saisi après le divorce pour lui donner force exécutoire ou pour l’homologuer. Ainsi les époux disposeront d’un jugement qui sera reconnu et sera exécutable dans les autres pays mais finalement ces deux solutions exigent  l’intervention du juge après coup, ce qui enlève tout l’intérêt de recourir type de divorce en présence d’un élément d’extranéité. Dans ce cas de figure, il est conseillé de saisir le juge par une requête conjointe, simple te rapide,  et lui demander d’homologuer vos accords.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestation compensatoire</title>
		<link>https://avocat-tourniaire.fr/prestation-compensatoire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestation-compensatoire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[public]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 21:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PRESTATION COMPENSATOIRE &#160; Définition : La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L’origine de la disparité doit résulter de la rupture du mariage. La</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><u>PRESTATION COMPENSATOIRE </u></strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<h3><strong><u>Définition : </u></strong></h3>
</li>
</ul>
<p>La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L’origine de la disparité doit résulter de la rupture du mariage.</p>
<p>La demande de prestation compensatoire n&rsquo;est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce : <a href="https://efb.lexlearning.fr/contenu-lexbase/3550948/8a227e132b594b2a8e08d016883474ae"><em>Cass. civ. 1, 23-06-2010, n° 09-13.812</em></a><em><u>.</u></em></p>
<p>Dès lors elle ne peut être présentée lors des opérations de liquidation de la communauté. Le principe et le montant de la prestation compensatoire s&rsquo;apprécient à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée : <a href="https://efb.lexlearning.fr/contenu-lexbase/1050085/bce9f4a0b6e7f31ae1646813f59a3b4a"><em>Cass. civ. 2, 11-02-1998, n° 96-12.917</em></a><a href="https://efb.lexlearning.fr/contenu-lexbase/1045795/5a46e445c588c44c5134d77da4079960"><em>,  civ 2 du 26-06-1996, n° 94-15.564</em></a><em><u> et  </u></em><a href="https://efb.lexlearning.fr/contenu-lexbase/1018308/93f38cac7d27c57fbaa856a7997f4515"><em>civ. 2, 13-06-1985, n° 83-16.446</em></a><em><u>.</u></em></p>
<p><strong>Demande en appel.</strong>  La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel, tant que la décision, en ce qu&rsquo;elle prononce le divorce, n&rsquo;a pas acquis la force de chose jugée : <a href="https://efb.lexlearning.fr/contenu-lexbase/2286711/fcaea8bd1684e8c1e01fae6ded1ad05e"><em>Cass. civ. 1, 14-06-2005, n° 04-12.373,</em></a><em><u>  </u></em><a href="https://efb.lexlearning.fr/contenu-lexbase/4749599/f5314664f6ec717c41cd87480937f044"><em>civ. 1, 06-07-2011, n° 10-14.816, F-D</em></a><em><u> ; </u></em><a href="https://efb.lexlearning.fr/contenu-lexbase/8898351/13de157137d30d01938a0dc3e0fe5d60"><em>Cass. civ. 1, 10-07-2013, n° 12-23.332.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<h3><strong><u>Office du juge </u></strong></h3>
</li>
</ul>
<p>Dans le cadre d’un divorce judiciaire, il appartient au juge de se prononcer et de fixer la PC. Il peut procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs, pour le compte des époux sans opposition du secret professionnel.</p>
<p>Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel les époux pourront fixer son montant dans la convention. Ils certifient sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie, par moyens de déclarations sur l’honneur qui seront annexées à la convention de divorce.</p>
<p>S’agissant de divorce judiciaire, afin d’éclairer le juge, les époux fournissent une déclaration sur l&rsquo;honneur  certifiant de l&rsquo;exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration est obligatoire dans le cadre d’une demande de prestation compensatoire (Cass. civ. 2, 13 mars 2003, n° 01-13.907).</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<h3><strong><u>Critères d’appréciation et d’évaluation de la prestation compensatoire</u></strong></h3>
</li>
</ul>
<p>Pour apprécier le montant d’une prestation compensatoire, il faut se poser un certain nombre de questions : Il y aurait-il une disparité entre les situations financières des époux après le divorce ? La disparité trouve-t-elle son origine dans la rupture ?  etc….</p>
<p>Mais dans la pratique comment ça se passe ?</p>
<p>Les juges peuvent considérer que la disparité de vie préexistait pendant le mariage parce que les époux avaient adopté pour le régime de la séparation de biens pendant le mariage.</p>
<p><a href="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-oleg-magni-2058147-scaled.jpg"><img decoding="async" class="alignright wp-image-479 size-medium" src="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-oleg-magni-2058147-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-oleg-magni-2058147-300x200.jpg 300w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-oleg-magni-2058147-1024x683.jpg 1024w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-oleg-magni-2058147-768x512.jpg 768w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-oleg-magni-2058147-1536x1024.jpg 1536w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-oleg-magni-2058147-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Dans un arrêt du 24 septembre 2014, la cour de cassation a rappelé<em> « que l&rsquo;un des époux ne peut être tenu de verser à l&rsquo;autre une prestation compensatoire que <u>si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage</u> ; qu&rsquo;il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l&rsquo;union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c&rsquo;est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d&rsquo;appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu&rsquo;ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l&rsquo;épouse n&rsquo;ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l&rsquo;audience de conciliation, <u>a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage</u> » </em>(Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-20.695, FS-P+B+I ; confirmé encore par Cass. civ. 1, 1<sup>er</sup> février 2017, n° 16-13.504).</p>
<p>En d’autres termes, la disparité s’apprécie bien au jour du prononcé du divorce mais cette disparité peut avoir préexisté au divorce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il faut souligner que l’objectif de la prestation compensatoire n’est pas d’aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d’un régime matrimonial choisi, mais de compenser un déséquilibre financier dans les conditions de vie respectives des époux, <u>issu de la rupture du mariage</u>.</p>
<p>De même,  le fait que les époux ait attendu plusieurs années avant de demander le divorce (par exemple 10 ans après être séparés de fait) peut desservir l’époux qui souhaite demander une prestation compensatoire. En effet, en se plaçant au jour du divorce, après une longue période entre la séparation de fait et le prononcé du divorce, les juges peuvent être tentés de rejeter une demande de prestation compensatoire au motif que le déséquilibre n’est pas dû au divorce lui-même mais à la séparation de fait dont les époux ont eu beau jeu de s’accommoder durant toutes ces années.</p>
<p><a href="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-cottonbro-4098224-scaled.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-498" src="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-cottonbro-4098224-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-cottonbro-4098224-300x200.jpg 300w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-cottonbro-4098224-1024x683.jpg 1024w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-cottonbro-4098224-768x512.jpg 768w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-cottonbro-4098224-1536x1024.jpg 1536w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-cottonbro-4098224-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>D’autres critères comme l’âge des époux,  leur état de santé, la durée du mariage, les qualifications et situations professionnelles des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite,  les conséquences des choix professionnels fait pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint et enfin leur patrimoine estimé ou prévisible après liquidation font partie des critères qui permettent au juge de fixer le montant de la prestation compensatoire due par un époux à un autre.</p>
<p>Le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais prendra en considération la durée de la vie commune postérieure au mariage (Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-17.445, FS-P+B+I).</p>
<p>La part de communauté devant revenir à chacun des époux ne sera pas prise en compte comme critère de disparité par le juge, en revanche le juge pourra s’en servira pour en fixer le montant. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les juges doivent tenir compte du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, pour fixer, non pas l&rsquo;existence d&rsquo;une disparité et donc du droit à prestation compensatoire, mais le montant de la prestation compensatoire.</p>
<p><u>Quels biens prendre en compte pour dire s’il existe ou non une disparité ?</u> La réponse est simple : tous les biens des époux, qu’ils soient communs, indivis, propres ou personnels.</p>
<p>Doit-on prendre en compte les allocations familiales ? Certainement pas, la jurisprudence est constante depuis des années sur ce point <em><u>: Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 11-11.000 ; Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-18.478;</u></em> les allocations familiales ne sont pas des revenus, et elles sont destinées aux enfants, pas aux époux.</p>
<p>Attention cependant à ne pas compter les allocations familiales parmi vos ressources lors de la déclaration de vos revenus.  La Cour de cassation a  soutenu dans une affaire dans laquelle l’épouse avait déclaré ses allocations familiales et  de soutien familial comme ressources dans ses conclusions d&rsquo;appel,  qu’elle n&rsquo;était pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures : <em><u>Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-10.731.</u></em></p>
<p>La pension d’invalidité est en revanche prise en compte comme revenu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>Et quid si  la disparité financière et /ou professionnelle qui existait déjà avant le mariage et qui  existe toujours après? </u>Autrement dit les juges doivent ils prendre en compte le « avant-après » du mariage pour se prononcer sur la disparité du fait de la rupture ?</p>
<p>Certaines juridictions dissidentes se sont risquées sur cette voie qui consiste à affirmer que les différences existant au jour de la rupture ont toujours existé &#8211; même avant le mariage-  (disparité relative au revenu, à la fortune, voire même à la catégorie socioculturelle des époux)   mais la cour de cassation juge depuis plus de 10 ans que la disparité ne doit d’apprécier qu’uniquement au moment de la rupture : <em><u>Cass. civ. 1, 8 juillet 2020, n° 18-26.101.</u></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>LE VERSEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong><u>Le principe : sous forme de capital</u></strong></h3>
<p>Concernant le versement de la prestation compensatoire, en principe, l’article 274 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est versée sous forme de capital mais l’article 276 du même code pose une exception en ce que le juge peut autoriser à verser la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong><u>La révision de la prestation compensatoire sous forme de rente</u></strong></h3>
<p><em> « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;<br />
Prive sa décision de base légale au regard des disposition de l’article 276-3 du Code civil la cour d’appel qui pour rejeter la demande de révision formée par le mari, retient que les revenus de ce dernier ont augmenté entre 2015 et 2016, alors qu’il convenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la diminution de revenus invoquée par le débiteur, depuis la décision ayant fixé le montant de la rente, constituait un changement important dans sa situation » : <u>Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-19.850</u></em></p>
<p><a href="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-sora-shimazaki-5669602-scaled.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-500 alignleft" src="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-sora-shimazaki-5669602-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" srcset="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-sora-shimazaki-5669602-206x300.jpg 206w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-sora-shimazaki-5669602-703x1024.jpg 703w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-sora-shimazaki-5669602-768x1119.jpg 768w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-sora-shimazaki-5669602-1054x1536.jpg 1054w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-sora-shimazaki-5669602-1406x2048.jpg 1406w, https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-sora-shimazaki-5669602-scaled.jpg 1757w" sizes="auto, (max-width: 206px) 100vw, 206px" /></a></p>
<p>On sait que l’article 276-3 du Code civil permet une révision en cas de « changement important » dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, et que l’alinéa deux du texte interdit toute révision à la hausse. En d’autres termes, ces prestations compensatoires sous forme de rentes sont fragiles, puisque l’on peut les revoir à la baisse, par exemple, en cas de remariage, ou de partage de charges, du créancier de la rente, mais aussi en cas de baisse des revenus du débiteur. C’est ce dernier qui était en cause en l’espèce, où l’ex-mari, notaire de son état, alléguait une baisse de revenus entre l’année 2008 (date du divorce) et 2016 lorsqu’il fut jugé par la cour d’appel. Pourtant, son argument ne fut pas retenu par les conseillers d’appel, ces derniers préférant retenir que les revenus du notaire avaient augmenté entre 2015 et 2016. L’erreur de raisonnement est flagrante. Les pôles de comparaison sont : jour de la fixation de la rente initiale (divorce) et jour où le juge statue sur la demande de modification de la rente. Il est certes possible que les revenus aient progressé entre ces deux dates, mais s’ils sont (au jour où le juge statue sur la demande de révision) malgré cela toujours inférieurs aux revenus du débiteur au jour où le juge a statué, la révision peut être envisagée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong><u>Rente viagère :</u></strong></h3>
<p>Son attribution ne peut être qu’exceptionnelle depuis la loi du 30 juin 2000 (article 276 code civil) puisque le juge ne peut fixer une rente viagère que si l’âge et l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.</p>
<p>Par décision rendue le 15 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l’article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 prévoyant les conditions de révision, suspension, ou suppression des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l&rsquo;entrée en vigueur de la loi n° 2000-596, du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.</p>
<p>Il résulte de ce qui précède que les créanciers de rentes viagères fixées sous l&#8217;empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000 ne pouvaient légitimement s&rsquo;attendre à ce que ne s&rsquo;appliquent pas à eux, pour l&rsquo;avenir, les nouvelles règles de révision des prestations compensatoires destinées à remédier à des déséquilibres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong><u>Calcul de la prestation compensatoire</u></strong></h3>
<p>Cinq méthodes de calcul tirés de la jurisprudence ou de la doctine sont généralement utilisées  par les praticiens de droit, étant cependant  précisé que la législation actuelle ne prévoit l’application d’aucun barème ou méthode de calcul pour l’évaluation de la prestation compensatoire mais seulement la prise en considération des critères de l’article 271 du code civil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ces méthodes sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>CA de Paris : 20 % du différentiel des revenus annuels x 8</li>
<li>CA de Lyon : 20% différentiel de revenus x moitié durée du mariage</li>
<li>S.DAVID : 20 % différentiel de revenus x valeur de substitution</li>
<li>D. MARTIN SAINT LEON : selon barèmes âge du créancier, durée du mariage</li>
<li>A. DEPONDT : prise en compte de la capacité d’épargne et correctifs selon durée mariage, nombre d’enfants et âge du créancier</li>
<li>S. DAVID et BWG : méthode par ajustements</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Les divorces judiciaires</title>
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		<dc:creator><![CDATA[public]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 17:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[divorce]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les divorces judiciaires : Depuis le 1er janvier 2021,   les procédures de divorce devant le juge ont été réformées. Elles sont désormais plus simples et plus rapides surtout en l’absence de contentieux. En effet, avant la réforme,  la procédure de divorce</p>
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<p><u>Les divorces judiciaires</u> :</p>
<p>Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021,   les procédures de divorce devant le juge ont été réformées. Elles sont désormais plus simples et plus rapides surtout en l’absence de contentieux.</p>
<p>En effet, avant la réforme,  la procédure de divorce comportait deux phases :</p>
<p>&#8211;       La phase dite «  mesures provisoires », introduite par une requête en divorce, les demandes étant débattues lors de l’audience de conciliation sur l’attribution du domicile conjugal, du devoir de secours un époux, des mesures relatives aux enfants, etc…</p>
<ul>
<li>La phase «  mesures définitives » introduite par une assignation en divorce ou par une requête conjointe, laquelle devait régler les conséquences du divorce  (financière comme le devenir des bien en commun, l’usage du nom d’épouse, etc…).</li>
</ul>
<p>En  cas de discorde entre les époux sur les conséquences du divorce ou les mesures relatives aux enfants, une procédure pouvait durer plusieurs années avec la tenue de deux audiences devant le  juge.</p>
<p>Désormais, les époux peuvent saisir le juge par un acte unique (requête conjointe ou assignation) qui donnera lieu à une seule audience laquelle peut se dérouler sans la présence des époux si ces derniers le souhaitent, dans la mesure où les avocats sont habilités à les représenter. Leur présence est toutefois vivement recommandée, tout particulièrement lorsque des demandes relatives aux mesures provisoires ont été formulées. Ainsi, le juge pourra  rencontrer les parties et statuer d’une façon plus adaptée. Ajoutons que le juge a la faculté d&rsquo;ordonner que les parties se présentent devant lui, ce qui peut être le cas lorsque les époux formulent des demandes provisoires à l&rsquo;égard d&rsquo;enfants mineurs.</p>
<h2><u><a href="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-ketut-subiyanto-4308042-scaled-e1620327845652.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright wp-image-476 size-medium" src="https://avocat-tourniaire.fr/wp-content/uploads/2021/05/pexels-ketut-subiyanto-4308042-scaled-e1620327845652-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></u></h2>
<p>Lors de cette audience unique dite « d’orientation » les avocats (avec ou sans la présence des époux) :</p>
<ul>
<li>débattront des mesures provisoires uniquement si le juge a été saisi des demandes dans ce sens par les époux (à titre d’exemple, les époux qui résident séparément et sont déjà organisé sur les modalités de résidence de chacun, la garde des enfants etc…ne saisiront le juge que des mesures définitives).</li>
<li>et conviendront d’un calendrier futur de la procédure et son déroulement.</li>
</ul>
<h2><u>Les plus de cette réforme :</u></h2>
<h3><u>Concernant le divorce pour altération définitive des liens conjugaux</u></h3>
<p>La réforme a réduit à un an (au lieu de deux ans avant la réforme) le délai de séparation permettant de fonder le divorce sur l&rsquo;altération définitive du lien conjugal ;  elle a réduit ensuite les délais en supprimant la période des mesures provisoires (période séparant la requête et l&rsquo;assignation) en optant pour un acte de saisine unique sans mesures provisoires.</p>
<h3><u>Concernant des époux de nationalité  étrangère  </u></h3>
<p>La demande en divorce prend la forme d&rsquo;une assignation ou d&rsquo;une requête conjointe. En présence d&rsquo;éléments d&rsquo;extranéité (un des conjoints ou les deux de nationalité étrangère ou mariage célébré à l’étranger) la saisine du juge par requête conjointe permettra aux époux,  qui jusqu’alors ne pouvait bénéficier du divorce par consentement mutuel,  de bénéficier d’une procédure accélérée.</p>
<p>On peut imaginer une procédure de divorce accepté, avec renonciation aux mesures provisoires (article 1117 CPC, al. 2) et homologation des conclusions concordantes dans le cadre d&rsquo;une procédure sans audience (article 778 CPC, al. 5).</p>
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