Les divorces judiciaires :

Depuis le 1er janvier 2021,   les procédures de divorce devant le juge ont été réformées. Elles sont désormais plus simples et plus rapides surtout en l’absence de contentieux.

En effet, avant la réforme,  la procédure de divorce comportait deux phases :

–       La phase dite «  mesures provisoires », introduite par une requête en divorce, les demandes étant débattues lors de l’audience de conciliation sur l’attribution du domicile conjugal, du devoir de secours un époux, des mesures relatives aux enfants, etc…

  • La phase «  mesures définitives » introduite par une assignation en divorce ou par une requête conjointe, laquelle devait régler les conséquences du divorce  (financière comme le devenir des bien en commun, l’usage du nom d’épouse, etc…).

En  cas de discorde entre les époux sur les conséquences du divorce ou les mesures relatives aux enfants, une procédure pouvait durer plusieurs années avec la tenue de deux audiences devant le  juge.

Désormais, les époux peuvent saisir le juge par un acte unique (requête conjointe ou assignation) qui donnera lieu à une seule audience laquelle peut se dérouler sans la présence des époux si ces derniers le souhaitent, dans la mesure où les avocats sont habilités à les représenter. Leur présence est toutefois vivement recommandée, tout particulièrement lorsque des demandes relatives aux mesures provisoires ont été formulées. Ainsi, le juge pourra  rencontrer les parties et statuer d’une façon plus adaptée. Ajoutons que le juge a la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui, ce qui peut être le cas lorsque les époux formulent des demandes provisoires à l’égard d’enfants mineurs.

Lors de cette audience unique dite « d’orientation » les avocats (avec ou sans la présence des époux) :

  • débattront des mesures provisoires uniquement si le juge a été saisi des demandes dans ce sens par les époux (à titre d’exemple, les époux qui résident séparément et sont déjà organisé sur les modalités de résidence de chacun, la garde des enfants etc…ne saisiront le juge que des mesures définitives).
  • et conviendront d’un calendrier futur de la procédure et son déroulement.

Les plus de cette réforme :

Concernant le divorce pour altération définitive des liens conjugaux

La réforme a réduit à un an (au lieu de deux ans avant la réforme) le délai de séparation permettant de fonder le divorce sur l’altération définitive du lien conjugal ;  elle a réduit ensuite les délais en supprimant la période des mesures provisoires (période séparant la requête et l’assignation) en optant pour un acte de saisine unique sans mesures provisoires.

Concernant des époux de nationalité  étrangère 

La demande en divorce prend la forme d’une assignation ou d’une requête conjointe. En présence d’éléments d’extranéité (un des conjoints ou les deux de nationalité étrangère ou mariage célébré à l’étranger) la saisine du juge par requête conjointe permettra aux époux,  qui jusqu’alors ne pouvait bénéficier du divorce par consentement mutuel,  de bénéficier d’une procédure accélérée.

On peut imaginer une procédure de divorce accepté, avec renonciation aux mesures provisoires (article 1117 CPC, al. 2) et homologation des conclusions concordantes dans le cadre d’une procédure sans audience (article 778 CPC, al. 5).

Taggé sur :