Le contrat c’est la loi des parties. Le législateur pose le principe selon lequel le contrat doit être exécuté de bonne foi (article 1104 code civil). Mais que signifie la bonne foi dans l’exécution du contrat ?
La notion de « bonne foi » a longtemps été cantonnée à une règle d’interprétation des contrats impliquant la recherche de la commune intention des parties. Cette conception a évolué ensuite vers une obligation de collaboration, lors de la conclusion et l’exécution du contrat.
La bonne foi pourrait tout d’abord ressurgir au stade de l’interprétation du contrat, notamment des contrats d’adhésion qui doivent être rédigés en termes clairs ne laissant aucune place à une interprétation ou une éventuelle contradiction entre deux clauses, étant précisé que « lorsque (la commune intention des parties) ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’exigence de loyauté au stade de l’exécution du contrat peut signifier selon les cas, imposer aux parties de de renégocier un contrat devenu déséquilibré sous peine d’engager la responsabilité de celui qui s’y oppose (l’article 1195 du Code civil).
Depuis la réforme du droit des contrats, l’exigence de loyauté est élevée au rang du principe de force obligatoire et de liberté contractuelle. La période de crise qui s’annonce, révélant un élan de solidarité, apparaît propice à un regain de l’exigence de loyauté. Ainsi que le pressent un auteur, la Covid-19 pourrait engendrer une « nouvelle vague du solidarisme imposée par les circonstances » (25) .
Et l’auteur d’ajouter que « le juge n’hésitera pas en période de crise à revenir aux instruments classiques, parmi lesquels le principe de bonne foi et le devoir de collaboration, si les outils trop stricts que sont la force majeure et l’imprévision ne permettent pas de lutter efficacement contre toutes les injustices » (26) .
Force majeure et imprévision. – L’imprévisibilité de l’événement bouleversant l’exécution du contrat est une condition commune à deux mécanismes juridiques susceptibles de réguler leurs conséquences sur l’exécution du contrat : la force majeure et l’imprévision. La force majeure rend l’exécution impossible, alors que l’imprévision engendre une difficulté d’exécution devenue excessivement onéreuse.
Mais, dans les deux cas, l’événement rendant l’exécution impossible ou plus onéreuse doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat. Cette condition est indispensable en matière contractuelle eu égard à la portée d’un engagement d’une telle nature. En effet, on part du postulat selon lequel, le contrat ne saurait engager le débiteur au-delà de ce qu’il pouvait raisonnablement prévoir lors de sa conclusion et qui a conditionné son consentement. Tout comme il est tenu de réparer uniquement les dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, le débiteur ne répond que des causes de l’inexécution qu’il pouvait raisonnablement prévoir au moment de son consentement. Cette condition tenant à l’imprévisibilité de l’événement qui, sans doute, a qui posé le plus de difficultés en raison de la crise sanitaire due au COVID 19 encore que le juge devra considérer à quel moment exactement les contractants avaient conscience de l’ampleur de l’épidémie qui a finalement perturbé l’exécution de leurs obligations contractuelles.