Responsabilité contractuelle

Celui qui n’exécute pas ou qui n’exécute pas le contrat de façon loyale et de bonne foi, risque de voir sa responsabilité engagée. Il risque d’être condamné à payer des dommages et intérêts.

Cette sanction prévue par l’article 1217 du Code civil présente la particularité de pouvoir être cumulée avec les autres sanctions énoncées par le texte, l’octroi des dommages et intérêts au créancier vise, à réparer les conséquences de l’inexécution, mauvaise exécution ou encore exécution tardive dont il est victime.

Encore faut-il au préalable démontrer que cette inexécution ou mauvaise exécution vous a causé un préjudice en lien direct avec la faute commise par votre cocontractant. La sanction prononcée sera alors plus ou moins sévère selon l’intensité de l’engagement pris par le débiteur envers le créancier, autrement dit selon si  l’obligation de votre cocontractant était une « obligation de moyen » ou «  une obligation de résultat ». La qualification de l’obligation doit donc être appréhendée à la lumière des clauses du contrat et/ou  la loi.

 

L’obligation de résultat est liée à l’absence d’aléa ; cette absence justifie de contraindre le débiteur de l’obligation à atteindre un résultat déterminé ; exemple votre garagiste a l’obligation de réparer votre véhicule, le commerçant  a l’obligation de livrer le bien, etc… le débiteur de cette obligation, en cas d’inexécution, voit automatiquement sa responsabilité engagée, sans que le créancier de l’obligation ait besoin de démontrer une faute.

L’obligation de moyens signifie que votre cocontractant s’engage uniquement  à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat. A titre d’exemple, un médecin est tenu de donner tous les soins nécessaires à son patient dans l’objectif de le guérir mais s’il n’y parvient pas il n’y a pas forcément « faute ». Le médecin est donc tenu à une obligation de moyens mais non de résultat. Face à une telle obligation, le créancier de l’obligation doit démontrer que son débiteur n’a pas tout mis en œuvre pour parvenir au résultat escompté, donc il doit prouver la faute de son cocontractant.

 

Responsabilité délictuelle :

Lorsque le dommage causé n’a pas pour origine un contrat alors il relève de la responsabilité délictuelle de la personne qui a causé ce dommage.

Elle est régie par les articles suivant du code civil :

  • Article 1240 : ” Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. “
  • Article 1241 : ” Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. “
  • Article 1242 (extraits) : ” On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. “
  • Les articles 1385 et 1386 concernent respectivement la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments.

 

Peut-on choisir ?

Non, le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles impose un principe de non-option.

Cependant, lorsque les juges du fond sont saisis d’une demande d’indemnisation fondée sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, ils ne peuvent pour ce motif déclarer la demande irrecevable, ils doivent eux-mêmes déterminer lequel des deux régimes de responsabilité se trouve applicable.